Deux propositions de loi souhaitant revenir sur les interdictions françaises relatives aux néonicotinoïdes ont été enregistrées à la présidence de l'Assemblée nationale, le 5 mars.
Depuis 2013, trois insecticides néonicotinoïdes (clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride) sont interdits à l'échelle européenne. En 2018, la France a interdit deux autres néonicotinoïdes : l'acétamipride et le thiaclopride, tout en introduisant des dérogations temporaires, notamment pour la filière de la betterave. Cette interdiction a été étendue en 2020 aux produits phytopharmaceutiques présentant des modes d'action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes.
La première proposition de loi (1) , déposée par des députés de la majorité (Horizons, Modem, Renaissance), tend à « préciser le périmètre de l'interdiction » des néonicotinoïdes et des substances actives présentant des modes d'action identiques. Elle propose de maintenir ces interdictions « sauf si leur usage est autorisé par la réglementation de l'Union européenne ». « Nous observons à ce jour que la France est le seul pays au monde à interdire ces produits au détriment de sa politique agricole. (…) Les producteurs de fruits, de légumes mais aussi de betteraves fourragères et de semences diverses pâtissent de cette situation et subissent une flagrante distorsion de concurrence intra‑européenne », expliquent ses auteurs.
La deuxième proposition de loi (2) , déposée par des députés Républicains, vise, quant à elle, à « rétablir une juste concurrence entre les producteurs de betterave français et européens ». « Alors que le droit de l'Union européenne avait explicitement interdit le recours à l'imidaclopride et au thiaméthoxame par enrobage et autorisé l'usage de l'acétamipride par pulvérisation […], la France de son côté a interdit le produit autorisé et autorisé le produit interdit », souligne l'exposé des motifs. Le texte propose donc de s'en tenir au droit européen. Elle vise à permettre « le recours à l'acétamipride par pulvérisation en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières tant qu'aucune solution technique assurant une protection équivalente de la culture de la betterave sucrière à un coût économique acceptable n'aura été trouvée ».